Q-2, r. 32.2 - Règlement concernant la mise en œuvre provisoire des modifications apportées par le chapitre 7 des lois de 2021 en matière de gestion des risques liés aux inondations

Texte complet
123. Le décret n° 817-2019 du 12 juillet 2019 concernant la déclaration d’une zone d’intervention spéciale afin de favoriser une meilleure gestion des zones inondables, tel que modifié par le décret n° 1260-2019 du 18 décembre 2019 et par les arrêtés de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation en date du 2 août 2019, du 23 août 2019, du 25 septembre 2019, du 23 décembre 2019 et du 12 janvier 2021, incluant la réglementation d’aménagement et d’urbanisme qu’il prévoit, cesse d’avoir effet le 1er mars 2022.
Toutefois, le premier alinéa ne libère pas une municipalité de son obligation de transmettre à la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation tout rapport d’administration exigé en vertu du décret n° 817-2019 du 12 juillet 2019, pour la période qui précède le 1er mars 2022. Il en est de même pour toute obligation de transmettre, conformément à ce décret, un renseignement requis aux fins de la production d’un rapport d’administration.
D. 1596-2021, a. 123.
En vig.: 2022-03-01
123. Le décret n° 817-2019 du 12 juillet 2019 concernant la déclaration d’une zone d’intervention spéciale afin de favoriser une meilleure gestion des zones inondables, tel que modifié par le décret n° 1260-2019 du 18 décembre 2019 et par les arrêtés de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation en date du 2 août 2019, du 23 août 2019, du 25 septembre 2019, du 23 décembre 2019 et du 12 janvier 2021, incluant la réglementation d’aménagement et d’urbanisme qu’il prévoit, cesse d’avoir effet le 1er mars 2022.
Toutefois, le premier alinéa ne libère pas une municipalité de son obligation de transmettre à la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation tout rapport d’administration exigé en vertu du décret n° 817-2019 du 12 juillet 2019, pour la période qui précède le 1er mars 2022. Il en est de même pour toute obligation de transmettre, conformément à ce décret, un renseignement requis aux fins de la production d’un rapport d’administration.
D. 1596-2021, a. 123.